DROIT DU TRAVAIL

Le licenciement individuel en Italie:

L’ordonnancement juridique italien prévoit deux types de licenciements.

Le licenciement avec préavis pour « motif justifié ». correspondant à une cause réelle et sérieuse (article 2118 du code civil italien et article 3 de la Loi n. 604 du 15 juillet 1966);

Le licenciement sans préavis pour « juste cause », correspondant à une faute grave (article 2119 du code civil italien).

Dans tous les cas tout licenciement doit être communiqué par écrit.

Le licenciement pour motif « justifié » (avec préavis) est réglé par l’art. 3 de la Loi n. 604/66 qui prévoit qu’il peut être d’origine objective (motif économique) ou subjective (personnel au salarié).

Dans le premier cas, le licenciement doit trouver son origine à des motifs liés à l’activité productive et/ou au régulier fonctionnement de cette dernière ou à l’organisation du travail (exemple classique de la suppression de poste).

Dans le second cas (motif subjectif ou personnel), le motif consiste en une violation contractuelle importante de la part du salarié. Mais qui n’arrive pas à intégrer une faute grave.

Le licenciement sans préavis pour « juste cause », correspondant à une faute grave (article 2119 du code civil italien) est lié à un manquement du salarié tel qu’il ne permet pas la continuité du contrat de travail ne serait-ce que provisoirement (d’où, l’absence de préavis).

Le préavis

Celui-ci est fixé par la convention collective applicable au cas d’espèce. En cas de licenciement avec préavis, le contrat s’achève à la fin de la période de préavis. Cependant il est toujours possible de transformer consensuellement cette durée en une indemnité compensatrice.

Certaines catégories de travailleurs ont moins de protections concernant leur éventuel licenciement. La résiliation « ad nutum » (sans motivation) è possible pour les suivants types de contrat de travail:

  • travail domestique;
  • salariés en période d’essai;
  • salariés en âge de retraite;
  • « dirigenti » (cadre dirigeants) dans le cadre et les limites fixés par la convention collective applicable;
  • athlètes professionnels;
  • apprentis, au terme de leur contrat.